Code de la Construction et de l’Habitation
Article R. 122-14
Article R. 123-18
La répartition en types d’établissements prévue à l’article R 123-18 ne s’oppose pas à l’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément ne répondrait pas aux conditions d’implantation et d’isolement prescrites au règlement de sécurité
Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions de sécurité tant pour l’ensemble des exploitations que pour chacune d’entre elles.