Code de la Construction et de l’Habitation
Article R 123-23 et 24
GE 2 (Notice de sécurité)
Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du Maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.
Les dossiers prévus à l’article R 123-24 du C.C.H. sont fournis avec une notice de sécurité récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.